J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 13642
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 25 août 2000 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers dans les départements d'outre-mer
NOR : ECOI0000383A
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers, modifié notamment par le décret no 2000-443 du 23 mai 2000 ;
Vu le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, modifié notamment par le décret no 2000-444 du 23 mai 2000 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers dans les départementaux d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant.
« A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production départementale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
« L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produit d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours des douze mois de l'année civile précédente. »
Art. 2. - Après l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé, ajouter :
« Art. 2 bis. - Les opérateurs pétroliers d'outre-mer qui extraient du pétrole du sol d'un département d'outre-mer ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs sur ce même département, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole. »
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :
« - les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;
« - l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à 24 heures ;
« - les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).
« Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.
« Les opérateurs pétroliers d'outre-mer adressent également au CPSSP, pour le 20 du mois (M), les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.
« La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le département de l'année civile précédente.
« Sous réserve des dispositions de l'article 8, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 9 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration. »
Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les contrats de mise à disposition établis par les opérateurs pétroliers d'outre-mer qui n'ont pas déposé de caution auprès du CPSSP sont notifiés et leur copie adressée au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) deux mois avant leur mise en application. »
Art. 5. - Remplacer la première phrase de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé par : « Seuls peuvent être admis pour loger des stocks stratégiques les dépôts ayant une capacité d'au moins 400 mètres cubes pour les produits des trois premières catégories, d'au moins 1 000 mètres cubes pour les produits des quatrième et cinquième catégories et disposant des moyens d'expédition et de réexpédition jugés nécessaires pour les besoins de la défense et en vue de permettre une mise en place des produits conforme aux intérêts de l'économie générale de la région concernée. »
Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Chaque opérateur pétrolier d'outre-mer et le CPSSP adressent au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures), pour le 15 avril de chaque année (N) et pour la période du 1er juillet (année N) au 30 juin suivant (année N + 1), sous la forme prévue dans l'annexe ci-jointe, un plan mentionnant :
« - d'une part, les éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux capacités de stockage qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 ci-dessus et destinées à loger des stocks dont ils ont la propriété, ainsi que leur localisation ;
« - d'autre part, le niveau de leurs stocks en propriété, logés dans chacun des dépôts ci-dessus et participant à la couverture de leur obligation.
« Ce plan prévisionnel doit mentionner les accords de stockage cités à l'article 11 ci-dessous. La décision d'agrément de ce plan, prise sur avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, intervient avant le 20 juin (année N). L'absence de réponse de l'administration à cette date vaut agrément et tout refus est motivé. L'agrément porte sur les dépôts utilisés et sur les quantités stockées dans la mesure où elles relèvent du CPSSP soit en propriété, soit par mise à disposition.
« Tout changement décidé par un opérateur pétrolier d'outre-mer dans la localisation des stocks qu'il détient en propriété et qui participent à la couverture de son obligation est notifié au ministre chargé des hydrocarbures (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) préalablement à la mise en application de cette décision. »
Art. 7. - Dans l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 1993 susvisé, remplacer : « le directeur des hydrocarbures » par : « le directeur des matières premières et des hydrocarbures » et : « le directeur des affaires économiques et sociales de l'outre-mer » par : « le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ».
Art. 8. - Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et les directeurs de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Guadeloupe-Guyane-Martinique et Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret